Nouveaux Droits de l’Homme Cameroun

Comité pour la Vérité sur l’affaire Djomo Pokam c/ Hilton Hotel

Comité pour la Vérité sur l’affaire
Djomo Pokam c/ Hilton Hotel

Crimes rituels à Yaoundé

Suite de l’Affaire
Djomo Pokam c/ Hilton Hôtel de Yaoundé

Plaidoyer pour la libération de Taboue Fotso et Cie et pour la réouverture de l’enquête sur l’assassinat de Djomo Pokam

Contact :
NDH-Cameroun
Tél : + 237 22 01 12 47
Email : ndhcam@yahoo.fr
Web www.ndhcam.org

Première partie

LE PLAIDOYER

Contexte

Des crimes rituels généralisés depuis l’impunité consacré sur l’affaire Djomo Pokam
Depuis quelques mois, on assiste au Cameroun à un phénomène de quasi généralisation des crimes rituels, de trafics d’organes humains dont les victimes sont le plus souvent de très jeunes camerounais âgés entre 12 et 30 ans.
Nouveaux Droits de l’Homme est de plus en plus convaincu que l’impunité des vrais coupables des premiers cas enregistrés notamment les assassins du jeune Djomo Pokam Narcisse, sodomisé et assassiné le 21 aout 2006 dans une suite de l’Hôtel Hilton de Yaoundé , a permis à des criminels à col blanc tapis dans l’ombre, de poursuivre sereinement leurs sales besognes. Pour l’affaire Djomo Pokam comme pour celle de Vanessa Tchatchou, la justice a été manipulée et les vrais coupables protégés au détriment des boucs émissaires que l’on n’a pas hésité pas à briser la carrière ou même simplement la vie.

L’avenir et même la vie d’un jeune citoyen brisé
C’est le cas de Taboue Fotso François qui croupit à la prison centrale de Yaoundé Kondengui depuis 09 ans pour un crime qu’il n’a, à la lecture de tous les éléments du dossier et des avis très recommandés de milieux judiciaires Camerounais non manipulés, manifestement pas commis.

Des Vrais coupables manifestement en liberté
En effet, cette affaire Djomo Pokam c/ Hilton Hôtel semble impliquer des personnes de hauts rangs qui manipuleraient certains milieux judiciaires dans le seul but d’empêcher la vérité de se manifester. Le pire est que ce faisant, la justice est en train de commettre un second crime : celui contre le jeune Taboue Fotso François, à qui certains magistrats n’ont pas hésité, malgré des évidences de manipulation de la procédure (aussi bien au niveau de l’enquête préliminaire que de l’instruction), à prononcer une condamnation de 20 ans ferme et une amende de 10 000 000 Fcfa au titre de dommages et intérêts.

Appel
Nouveaux Droits de l’homme, Organisation internationale des droits de l’Homme,
Considérant que la décision du tribunal d’instance est une véritable atteinte aux droits de l’homme, et qu’elle tente d’empêcher la manifestation de la vérité dans cette affaire,
Considérant que l’impunité ainsi garantie aux assassins de Djomo Pokam aurait ouvert la voie à la multiplication des pratiques similaires dans ce qu’il conviendrait désormais d’appeler « crimes rituels en série ».
Considérant que le jeune Taboue Fotso François est de plus en plus considéré comme un bouc émissaire servant à couvrir les forfaits des personnes peut être supposées « intouchables »
Convaincu que le Cameroun, reste un Etat de droit malgré les égarements de quelques fonctionnaires guidés par des intérêts obscurs,
Conscient que le Cameroun est Etat-parti à la plupart des instruments internationaux des droits de l’Homme et que par conséquent il se doit de mettre tout en œuvre pour éviter le règne d’une justice inéquitable
Demande à La Cour d’Appel du Centre d’annuler la décision intéressée et injuste rendue en instance et par conséquent d’ordonner la libération immédiate de sieur Taboue Fotso,
Demande à l’Etat du Cameroun la mise en place d’une commission d’enquête indépendante chargée de reprendre les investigations sur l’assassinat du Sieur Djomo Pokam en exploitant l’ensemble des éléments élaguer dans les précédentes procédures, en vue d’aboutir à la manifestation de la vérité et l’arrestation des véritables coupables,
Appelle les organisations des droits de l’homme à se mobiliser pour exiger la libération de Fotso Taboue et l’arrestation des vrais coupables, assassins de Djomo Pokam Narcisse.

Deuxième partie

NOTE EXPLICATIVE.

NDH-Cameroun tient ici à rappeler que cette campagne pour la libération de Taboue Fotso et la recherche de la Vérité sur l’Affaire Djomo Pokam, a été initiée depuis 2011. La dernière phase a été marquée par la saisine officielle des instances judiciaires appropriées du Cameroun et aussi des institutions internationales préoccupées par ces questions de justice équitable et de respect des droits de l’Homme: saisine qui a entrainée de nombreuses réactions suffisamment édifiantes.
Pour la bonne gouverne de tous, nous reproduisons ci-dessous deux importants documents. Le 1er est la lettre de NDH adressée à la Cour d’Appel du Centre, et le 2ème est l’avis très autorisé de certains milieux judiciaires de crédibilité incontestée et donc NDH se donne pour devoir de taire pour l’instant les sources. et les auteurs.

LES ANNEXES

Document Annexe N°1
Lettre de saisine des instances judiciaires par NDH

De Nouveaux droits de l’Homme Cameroun
A monsieur le Président de la Cour d’Appel du Centre
Yaoundé

AFFAIRE MP ET Mme TCHOUNGANG épouse NDJOMO Marthe Delphine et autres contre TABOUE FOTSO François et autres.

N/Réf : 0506/NDH/DE/SA/012

Objet : Droit à un procès équitable : Demande de libération de sieur TABOUE FOTSO François et de réouverture de l’instruction sur l’affaire POKAM DJOMO Narcisse Olivier

Monsieur Le Président,

Nouveaux Droits de l’Homme, ONG avec statut consultatif auprès des Nations Unies, suit avec une attention particulière un certain nombre d’affaires pendantes devant les juridictions camerounaises et souhaite porter à votre haute attention le cas de Sieur TABOUE FOTSO François détenu actuellement au sein de la prison centrale de Nkodengui suite au jugement N°167/CRIM rendu le 14 Avril 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, statuant en matière criminelle sur le meurtre effroyable du Regretté POKAM DJOMO Narcisse Olivier sodomisé, torturé et défenestré dans les locaux du Hilton Hôtel de Yaoundé.
Aussi Nouveaux Droits de l’Homme constate dans la conduite de cette affaire une réelle et grave présomption de violation des droits de l’homme et une négligence très bizarre des éléments clés de l’affaire qui laisse subodorer une tentative de protection des vrais coupables concernés par ce crime.
En effet, Attendu qu’en date du 21 Aout 2006, le jeune étudiant POKAM DJOMO Narcisse Olivier s’est rendu dans les locaux de l’hôtel Hilton à Yaoundé ; Qu’il a été tour à tour été reçu par l’inculpé sieur TABOUE FOTSO François, la standardiste et la réceptionniste dudit Hôtel comme cela se présente dans les enregistrements de la vidéo surveillance de l’hôtel; Qu’après s’être entretenu avec la réceptionniste en dernière position il a emprunté l’un des ascenseurs de l’Hôtel et a été défenestré quelque temps plus tard ; Que l’autopsie faite par le médecin légiste révèlera qu’il était déjà décédé au moment de la défenestration ; Qu’une enquête ouverte et une information menée ont conduit au renvoi de sieur TABOUE FOTSO François et sept autres personnes devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;

Que le dit tribunal vidant sa saisine en date du 14 Avril 2010 a déclaré sieur TABOUE coupable de meurtre des articles 74 et 275 du code pénal et l’a condamné à 20 ans d’emprisonnement, au paiement solidaire de la somme de 10.000.000FCFA à titre des dommages et intérêts et aux dépends liquidés à la somme de 1.147.910 FCFA ;

Au regard de la gravité des faits de cette situation et surtout de cette présomption de protection des vrais coupables qui pèse sur le contenu de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire, NDH-Cameroun se trouve dans l’obligation de vous saisir afin que les mécanismes judiciaires adossés sur une justice équitable permettent à M. TABOUE et tous les autres innocents de recouvrer la liberté, mais aussi à la justice de retrouver les véritables coupables afin de les condamner .
Nouveaux Droits de l’Homme, Organisation non gouvernementale de protection, de défense et de promotion des droits de l’Homme, avec statut consultatif auprès du conseil économique des Nations Unies ;
Constate, Qu’à l’analyse du rapport d’expertise qui a été admis comme pièce à conviction plusieurs pistes ont été négligées. Ce jugement malheureusement a fait une très mauvaise appréciation des faits de la cause et une mauvaise application de la loi. Il conviendrait donc d’y
Constate également avec regret et amertume que le tribunal a violé un principe général de droit en faisant peser sur l’inculpé la présomption de culpabilité. Les forces de l’ordre, le juge d’instruction et même le tribunal ont négligés plusieurs paramètres et pistes tels qu’ils se dégagent du rapport d’expertise qui a été admis comme pièce à conviction ;
Rappelle que le Cameroun a ratifié l’ensemble des textes internationaux qui garantissent pour l’essentiel le droit à la liberté qui est considéré comme un droit fondamental et aussi le droit à un procès juste et équitable ;
Attendu que cette mauvaise appréciation des faits a conduit inéluctablement à une condamnation abusive ;
Et également qu’aux termes de l’article 275 du code pénal, est coupable de meurtre « celui qui cause la mort d’autrui » ; Que les seuls faits d’avoir reçu la victime, de lui avoir indiqué le téléphone mural, d’avoir déménagé la suite 314-315 à 05 étages plus bas de là où le crime s’est commis, d’avoir entrepris un voyage d’étude sans pour autant le signaler à son patron pour ne pas risquer son emploi, sont trop légers comme faits pour prouver que c’est sieur TABOUE FOTSO qui aurait causé la mort de sieur POKAM DJOMO ;
Que c’est une violation flagrante de la loi et que celui-ci a été déclaré coupable et que la Cour ne saurait laisser survivre une telle décision.
Par ailleurs,
En considérant le fait qu’à l’analyse de l’historique de l’ouverture des portes, le collègue (Honoré) de sieur TABOUE n’est pas arrivé avant lui comme il l’a affirmé, qu’ils ont déménagé ensemble la suite 314-315 et que par la suite TABOUE est descendu en compagnie des mariés de cette suite ; que curieusement aucun document de dossier ne laisse voir que ces mariés ont eux aussi été interrogés, alors même qu’il était trop évident que ceux-ci constituaient des témoins à décharge pour sieur TABOUE ;
Que le fait d’avoir transférer de l’argent pour son inscription a l’université en Chypre le 05 Septembre 2006 ne peut être considéré comme une intention de fuir étant donné que la rentrée universitaire devait probablement avoir lieu en octobre et qu’il n’était pas jusque là dans l’assurance d’obtenir un visa ;
Qu’après le meurtre du Hilton il a été interrogé par la Police(DPPJ) et que celle-ci ne lui pas signifié qu’il était interdit de déplacement à l’intérieur du pays ou de quitter le territoire national,
Que de ce fait ne se reprochant de rien et n’étant pas inquiet sieur TABOUE a continué à se rendre à son lieu de service tout en suivant la procédure d’obtention de son visa dans le cadre de la poursuite de ses études ;
Que le 11 Octobre 2006 le jour ou il est sensé voyagé, il est interrogé par le DG du Hilton M.MUNTZER sur la véracité de son départ, alors qu’il répond par l’affirmative, ce dernier lui signale que pour avoir caché son voyage il a fait de lui-même le coupable idéal dans l’affaire du meurtre de feu POKAM Olivier ;
Qu’après cette conversation le DG a passé un coup de fil aux éléments de la police afin que sieur TABOUE soit mis aux arrêts ce qui d’ailleurs a été faits ce jour du 11 octobre dans les locaux du Hilton hôtel à Yaoundé ;
En définitive, il est tout de même curieux de constater qu’après ce crime, aucune mesure spéciale n’a été prise en vue de bloquer momentanément toute sortie du Hilton
Au regard de toute la procédure judiciaire dans cette affaire l’on ne saurait condamner un homme sur la base des déductions, des suppositions et pas sur des démonstrations ou des preuves concrètes de sa culpabilité ;

Au regard de tout ce qui précède et qui prouve à suffisance que le sieur TABOUE n’a pas eu droit à un procès équitable en instance, Nouveaux Droits de L’Homme, agissant dans le cadre de son mandat de défense des droits de l’homme,
– Recommande que le jugement rendu le 14 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière criminelle dans la cause reprise ci-dessus soit revue afin que justice soit véritablement faite dans cette affaire du Hilton.
– Exige qu’une nouvelle instruction plus sérieuse soit menée afin de déterminer les véritables coupables qui manifestement seraient toujours en liberté.

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite considération

La Directrice Exécutive

Document Annexe n° 2
Avis motivé des milieux judiciaires avisés et non manipulés

L’an deux mile douze et le vingt six du mois de Décembre.
Objet : Libération de l’accusé
TABOUE FOTSO François.

– Nous XXXXX ;
– Assisté de Maitre XXXXXXXXXXX, avons procédé aux investigations ci-après relatives à la requête du 19 novembre 2012 de l’ONG Des Nouveaux Droits de l’Homme en abrégée N.D.H Cameroun B.P 4083, Tel 22 01 13 47 Yaoundé dans l’affaire que nous pouvons dénommée Affaire de l’Hôtel Hilton de Yaoundé.

Il y’a lieu de signaler, de manière liminaire, que dans le cadre des investigations menées comme souligné ci-haut dans cette affaire, l’accusé TABOUE FOTSO François a fait l’objet de deux ordres d’extraction des 20 et 26 décembre à 10 heures dans son cabinet. Seuls ses coaccusés se sont présentés ; me surprenant par leurs déclarations selon lesquelles l’intéressé a refusé de descendre à mon bureau prétextant qu’il s’agit d’une perte de temps pour lui.
Cette attitude du susnommé, à la lecture du dossier de la procédure, peut trouver son explication sur le fait qu’il est sûr d’être l’objet d’un vaste complot ; qu’il n’accorde aucune crédibilité à la justice Camerounaise et se sent abandonné et trouve inutile les va-et-vient au Palais de justice.
Cette attitude peut être considérée de normale pour un jeune qui ayant obtenu une bourse pour la métropole, bourse négociée deux ans auparavant c’est-à-dire avant la survenance du crime déploré ; a une vie détruite sans en comprendre les raisons et surtout qu’il voit que l’Hôtel Hilton qui a orchestré son arrestation, malgré sa condamnation et d’autres n’a pas pu être déclaré civilement responsable ; ce qui aggrave les choses c’est qu’il se rend compte que le gouvernant EBOUBIDJA Pierre Arnold et la réceptionniste qui ont eu des contacts vrais avec le défunt et la chambre 815 ou le forfait a été perpétré ont été acquittés sans qu’il ne comprenne pourquoi . Il y a lieu de craindre qu’il développe un comportement de laisser pour compte qui peut conduire un jour à l’esprit de vengeance contre la société toute entière.
Le cas de cet accusé ne peut en aucun cas être traité isolement. Il fait bel et bien partie d’un ensemble. Qu’il paraît donc opportun d’analyser cette procédure dans le déroulement de l’enquête menée (Ière) partie et la décision rendue (IIe) partie.

I. De l’enquête ouverte
Plusieurs manquements ont émaillé le déroulement de cette enquête ; entre autres à savoir :
-Les éléments de la police judicaire descendue sur les lieux ont oublié de faire appel aux Sapeurs pompiers ; ce qui n’a pas permis de décrire la position du corps et d’apprécier la hauteur de la chute ;
-Ces éléments n’ont pas pu convaincre la famille du défunt de leur remettre les effets vestimentaires pour exploitation. Avaient-ils un avis à demander à cette famille ou à quiconque en pareille circonstance compte tenu de leur qualité d’Officier de Police Judiciaire ?
-C.A.M.T.E.L n’a pas fourni les listings des appels internes de la réception de l’Hôtel Hilton pour la journée du 21 Août 2006 jusqu’à la clôture du procès-verbal d’enquête ;
-Pourquoi la Police Judicaire n’a pas jugé utile de procéder à l’audition de tous les résidents de la structure, les visiteurs présents ainsi que des passants au moment des faits ? Ne s’agit-il pas d’un crime flagrant ?
-Quid des résultats des empreintes prélevées sur le lieu du crime (traces de sang prélevées et du sperme sur le tapis ; la suite réservée au fer à repasser affecte à la suite 214-215. Etc.…) qui auraient pu faciliter l’identification du ou des auteurs ?
-Le Président JUIMO SIEWE Monthé se présentait à l’Hôtel sous différent noms : Lajie Luca, NAMO Jules selon les propres déclarations du Directeur Général MUNTZA Roland Georges et y a logé beaucoup de personnes pendant la période.
-Quid des mouvements intervenus dans les services de la Sûreté Nationale ?
-Le corps n’a pas fait l’objet d’une autopsie ; non examen du sang trouvé sur le lieu et dans la chambre du 8e étage, non placement du fer à repasser controversé sous scellé….
-La non prise en compte des conclusions de l’expert pour identifier deux individus qui sont entrés dans l’hôtel quelques instants avant et qui sont ressortis juste après le forfait.
-Pourquoi n’a-t-on pas jugé opportun de procéder aux auditions des mariés dont le bagagiste se prévaut d’avoir transporté les effets tels qu’il ressort clairement sur les images de l’expert ?
-Quid du dessaisissement de la Division Provinciale de la Police Judicaire de l’époque au profit de la Direction de la Police judiciaire qui malheureusement a abandonné les pistes qui pouvaient rapprocher de la vérité tout au moins si ce n’est retrouver la vérité elle-même ?

II. De la décision rendue
La décision rendue dan le cadre de cette procédure ne peut en aucun cas faire l’unanimité ; quelques reflexes militent en cette faveur ;
– 02(deux) occupants du 6e étage de l’Hôtel : BIMAI et feu ANTAR Gassagaye entendus spontanément et à leur demande affirment avoir vu le corps passé à toute vitesse depuis leurs fenêtres dans la trajectoire venant du 8e étage.
– Le gouvernant EBOBIDJA Pierre Arnold a ouvert la suite du 8e étage en réfection dans le fallacieux prétexte de la désinfecter. Peut-on désinfecter une suite non opérationnelle ? Pour quel intérêt ? Alors que le meurtre a été commis à cet étage ! Ne détient-il pas l’énigme de cette affaire ?
– La réceptionniste qui devait nécessairement connaitre la destination de la victime n’a pas aidé à la manifestation de la vérité.
– Les caméras de l’hôtel montrent que le défunt a appelé le ou les résidents de l’Hôtel à son arrivée ; cet aspect n’a pas été exploité et pourquoi ?
– Les scellés confisqués par les premiers juges concernent quoi ? Ils n’ont pas été identifiés dans la décision entreprise qui ne déclare pas l’hôtel civilement responsable.
– L’accusé POUKOPONG a toujours clamé son innocence en citant le tapissier de l’hôtel un certain AWONO Théophile, retraité et Officier d’état civil du centre Spécial d’Etoa Meki à Yaoundé Tél 99 81 60 77. Pourquoi le Tribunal n’a pas daigné convoquer ce témoin capital pour cet accusé ?

De la décision rendue, trois cas de figure se présentent objectivement :
 Des personnes condamnées à tort ;
 Des personnes acquittées à tort ;
 Des personnes non poursuivies.
En conclusion, et à mon humble avis et en l’état actuel du dossier de cette procédure, qui a les apparences d’un crime rituel, seules les personnes qui ne sont jamais présentées à l’audience peuvent être condamnées par défaut car en fuite. Elles savent la raison et se culpabilisent. Le reste des condamnés doit être acquitté, ne fusse qu’au bénéfice du doute dès lors qu’aucun modus opérandi n’a été développé à leur sujet.

EN GUISE DE CONCLUSION
Nouveaux droits de l’Homme souhaite que la Cour d’Appel du Centre, reconsidère cette affaire et prenne une décision qui honore la magistrature et l’Etat de droit, notamment en libérant le sieur Taboue Fotso et en demandant la reprise de l’instruction.

Bien2035

Articles similaires